J.O. 152 du 1 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-729 du 29 juin 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, signé à Arusha le 14 mars 2003 (1)


NOR : MAEJ0530032D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2004-495 du 7 juin 2004 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, signé à Arusha le 14 mars 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 juin 2004.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES CONCERNANT L'EXÉCUTION DES PEINES PRONONCÉES PAR LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « l'Etat requis » aux fins du présent accord, et

L'Organisation des Nations Unies, agissant par l'intermédiaire du Tribunal pénal international pour le Rwanda, ci-après dénommé « le Tribunal international » ;

Rappelant l'article 26 du Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, aux termes duquel les peines d'emprisonnement prononcées par le Tribunal sont exécutées au Rwanda ou dans un Etat désigné par le Tribunal international sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés ;

Prenant note de la volonté de l'Etat requis d'exécuter les peines prononcées par le Tribunal international ;

Rappelant les dispositions de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067 (LXII) du 13 mai 1977, de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 et les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 ;

Aux fins de donner effet aux jugements et aux peines prononcés par le Tribunal international,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

But et champ d'application de l'Accord


Le présent Accord régit les questions relatives à toutes les demandes adressées à l'Etat requis aux fins de l'exécution des peines prononcées par le Tribunal international.


Article 2

Procédure


1. Le Greffier du Tribunal international (ci-après dénommé le « Greffier »), avec l'approbation du Président du Tribunal international, adresse à l'Etat requis une requête aux fins d'exécution de la peine.

2. En présentant sa requête à l'Etat requis, le Greffier fournit les documents suivants :

a) Une copie certifiée conforme du jugement ;

b) Une déclaration précisant la durée de la peine déjà purgée, notamment tout renseignement concernant une éventuelle détention provisoire, toute réduction de peine ou toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de la détention ;

c) Le cas échéant, tout rapport médical ou psychologique sur le ou la condamné(e), toute recommandation utile à la poursuite, dans l'Etat requis, d'un traitement ou tout autre élément pertinent pour l'exécution de la peine.

d) Les copies certifiées conformes des pièces d'identification du condamné en la possession du Tribunal.

3. L'Etat requis soumet la requête aux autorités nationales compétentes, conformément à sa législation nationale.

4. Les autorités nationales compétentes de l'Etat requis statuent rapidement sur la requête du Greffier, conformément à la législation nationale.


Article 3

Exécution


1. Dans l'exécution de la peine prononcée par le Tribunal international, les autorités nationales compétentes de l'Etat requis sont tenues par la durée de ladite peine, dans les conditions prévues par le Statut et le présent Accord.

2. Les conditions d'emprisonnement sont régies par la législation de l'Etat requis, sous réserve du contrôle du Tribunal international, comme prévu aux articles 6 à 8 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 ci-après.

3. Si, aux termes de la loi nationale, le condamné peut bénéficier d'une libération conditionnelle ou de toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de l'emprisonnement, l'Etat requis en avise le Greffier.

4. Si le Président du Tribunal international, après consultation des juges dudit Tribunal, décide de ne pas faire bénéficier le condamné de la libération conditionnelle ou de toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de l'emprisonnement, le Greffier en informe immédiatement l'Etat requis. L'Etat requis fait savoir au Greffier s'il entend soit continuer à exécuter la peine du condamné dans les mêmes conditions, soit transférer le condamné du Tribunal international selon les modalités prévues à l'article 10 du présent Accord.

5. Les conditions d'emprisonnement doivent être conformes à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, à l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et aux Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.


Article 4

Transfert du condamné


Le Greffier prend les dispositions nécessaires pour le transfert du ou de la condamné(e) du Tribunal international aux autorités compétentes de l'Etat requis. Avant ce transfert, le Greffier informe le ou la condamné(e) du contenu du présent Accord.


Article 5

Non bis in idem


Le condamné ne peut être traduit devant une juridiction de l'Etat requis pour des faits constituant des violations graves du droit international humanitaire au sens du Statut du Tribunal international, pour lesquels il a déjà été jugé par celui-ci.


Article 6

Inspection


1. Les autorités compétentes de l'Etat requis permettent l'inspection périodique et impromptue des conditions de détention et du traitement des détenus par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui détermine la fréquence des visites. Le CICR présente un rapport confidentiel fondé sur les constatations de son inspection à l'Etat requis et au président du Tribunal international.

2. L'Etat requis et le Président du Tribunal international se consultent sur les constatations des rapports visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le Président du Tribunal international peut ensuite demander à l'Etat requis de l'informer des suites qu'il a réservées aux suggestions du CICR.


Article 7

Information


1. L'Etat requis avise immédiatement le Greffier :

a) Deux mois avant l'expiration de la peine ;

b) De l'évasion du condamné au cours de l'exécution de sa peine ;

c) Du décès du condamné.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, le Greffier et l'Etat requis se consultent sur toutes les questions relatives à l'exécution de la peine, à la demande de l'une ou l'autre partie.


Article 8

Grâce et commutation de peine


1. Si, en vertu de la législation interne de l'Etat requis, une grâce ou une commutation de peine est envisagée en faveur du condamné, l'Etat requis en avise le Greffier.

2. Si le Président du Tribunal international, après consultation avec les juges dudit Tribunal, décide qu'il n'y a pas lieu d'accorder la grâce ou la commutation de peine, le Greffier en informe immédiatement l'Etat requis. L'Etat requis procède alors au transfert de la personne condamnée au Tribunal international selon les modalités prévues à l'article 10 du présent Accord.


Article 9

Cessation de l'exécution de la peine


1. L'exécution de la peine cesse :

a) Quand la peine est purgée ;

b) Quand le condamné est décédé ;

c) Quand le condamné est gracié ;

d) Suite à une décision du Tribunal international visée au paragraphe 2 ci-après.

2. Le Tribunal international peut, à tout moment, décider de requérir la cessation de l'exécution de la peine dans l'Etat requis et le transfert du condamné sous la garde d'un autre Etat ou du Tribunal international.

3. Les autorités compétentes de l'Etat requis mettent fin à l'exécution de la peine dès qu'elles sont informées par le Greffier de toute décision ou mesure à la suite de laquelle la peine cesse d'être exécutoire.


Article 10

Impossibilité d'exécuter la peine


Si, à tout moment après que la décision a été prise d'exécuter la peine, la poursuite de son exécution s'avère impossible, pour toute raison juridique ou pratique, l'Etat requis en informe rapidement le Greffier. Celui-ci prend les dispositions appropriées pour le transfert du condamné. Les autorités compétentes de l'Etat requis s'abstiennent de prendre d'autres mesures à ce sujet pendant un délai d'au moins soixante jours, à compter de la notification au Greffier.


Article 11

Frais


Le Tribunal international prend à sa charge les frais relatifs au transfert du condamné à destination et en provenance de l'Etat requis, à moins que les parties en conviennent autrement. L'Etat requis acquitte tous les autres frais encourus dans le cadre de l'exécution de la peine.


Article 12

Entrée en vigueur


Le présent Accord entrera en vigueur après que le Gouvernement de la France a notifié à l'Organisation des Nations Unies que les formalités internes requises pour son entrée en vigueur ont été remplies.


Article 13

Durée de l'Accord


1. Cet Accord reste en vigueur pendant toute la durée de l'exécution, par l'Etat requis, des peines prononcées par Ie Tribunal international, aux termes et conditions du présent Accord.

2. Après consultation, chacune des parties peut mettre fin au présent Accord sur notification écrite à l'autre partie avec préavis de deux mois. Il ne peut être mis fin au présent Accord avant que les peines auxquelles il s'applique soient purgées ou cessent d'être exécutoires et, le cas échéant, avant le transfert du condamné comme visé à l'article 10.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Accord.

Fait à Arusha, le 14 mars 2003, en double exemplaire, en langue française.


Pour le Gouvernement

de la France :

Jean-François Lionnet

Ambassadeur de France

en Tanzanie

Pour l'Organisation

des Nations Unies :

Adama Dieng

Sous-Secrétaire général,

Greffier du Tribunal pénal

international

pour le Rwanda